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Amendement N° 276C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Mancel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le V de l'article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre la réduction « prorata temporis » de la valeur locative des équipements et biens immobiliers, prévue à l'article 1478-V du Code Général des Impôts, aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

Un parc d'attractions et de loisirs qui ne propose pas de jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent ne constitue pas un établissement de jeux au sens de l'article 1478, V du CGI. De même, qu'un parc offrant à sa clientèle un choix d'attractions variées à caractère ludique et récréatif ne suffit pas, faute de précision législative, à lui conférer le caractère d'un établissement de spectacles.

Une harmonisation législative est donc nécessaire afin d'aligner le régime fiscal des parcs d'attractions sur celui des cafés, discothèques ou établissements de spectacles et bénéficier d'une réduction de la cotisation de la taxe foncière.

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