Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Baert.
Le 2° du II de l'article 1531 du code général des impôts est supprimé.
La taxe de valorisation immobilière, codifiée à l'article 1531 du code général des impôts, peut être instituée par les autorités organisatrices de transport (AOT) sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre.
La taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles, codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée par les communes. Elle repose sur la première cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme.
L'objectif des deux taxes n'est pas le même. Dans le cas de TVI, il s'agit de prélever une part de la valorisation immobilière due à la réalisation d'infrastructures, alors que dans le cas de la TFTC, il s'agit de prélever une part de la valorisation immobilière résultant d'un classement en zone constructible dans un document d'urbanisme.
Le 2° du II de l'article 1531 exclut du champ d'application de la TVI, les ventes de terrains nus sur lesquelles s'appliquent déjà la TFTC. Vu que les personnes publiques pouvant instituer ces taxes ne sont pas les mêmes, cette exclusion se fait au détriment des AOT. Elle revient à leur enlever un levier fiscal pour la réalisation de transports collectifs dès qu'une TFTC a été décidée par une autre personne publique.
La suppression de ce non cumul donnera aux AOT une plus grande maîtrise sur la TVI et mettra fin à une concurrence fiscale contre-productive entre communes et AOT.
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