Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Baert.
Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôt, les mots : « réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du I de l'article 1584 » sont remplacés par les mots : « augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 2 % ou pour les mutations visées au 1° du I de l'article 1584 le réduire jusqu'à 0,5 % ».
Il s'agit d'introduire dans l'article 1584 bis, qui prévoit la possibilité donnée aux conseils municipaux de moduler à la baisse le taux de la taxe de 1,2% jusqu'à 0,5%, la possibilité d'une modulation à la hausse jusqu'à 2%.
Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation joue en effet dorénavant un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux.
La croissance de l'assiette a occulté la question du taux. Or, ce dernier est plafonné à 1,2% pour les communes.
La possibilité de porter le plafond du taux à 2% permet de tenir compte:
- de la diminution des dotation en provenance de l'Etat,
- du tassement des échanges immobiliers,
- de l'importance de l'investissement public local dans l'investissement public total,
- des demandes issues des citoyens en matière de services.
D'autant plus que la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire. Son impact peut être évalué comme négligeable sur l'acte d'acquisition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.