Déposé le 16 octobre 2010 par : Mme Grosskost.
I. - Les premier à dernier alinéas du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu dans les mêmes conditions si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements prévus ci-dessus se réalise.
« Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu dans les mêmes conditions, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des évènements mentionnés à ce même I.
« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu dans les mêmes conditions en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
« Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2010, le décompte de la durée de détention des titres reçus en rémunération de l'apport s'opère à compter du 1er janvier 2010. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour les petites structures, l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur le revenu est généralement le statut le mieux adapté. Cependant, à un certain niveau de croissance, les entreprises doivent se développer sous peine de disparaître. Des ajustements juridiques, financiers et fiscaux sont donc nécessaires.
Ainsi, pour les besoins de son activité, un indépendant peut avoir intérêt à voir évoluer son mode d'exploitation et choisir de créer une société par apport de son activité.
Afin de favoriser la mise en société, notamment individuelle, pénalisée par l'imposition latente, il est demandé l'exonération de la plus-value d'apport placée en report d'imposition sous condition de durée de détention des titres reçus en contrepartie de cet apport.
En effet, l'exploitant individuel a déjà été imposé sur le fruit de son activité. La taxation de celle-ci du fait de la création d'une entité plus adaptée à son développement constitue un réel frein à la création de société, présentant un montant de fonds propres suffisants.
A l'heure où d'un côté les citoyens sont encouragés à se lancer dans l'auto-entreprise, il s'agit de prévoir leur réussite et faciliter leur développement dans le cadre de structures sociétales sans mettre aucun obstacle à la création des fonds propres indispensables au bon fonctionnement de ces structures.
Ainsi, pour faciliter l'évolution des PME en société, des mesures d'allégement doivent être prévues en leur faveur dans la mesure où elles peuvent être créatrices de richesses et d'emplois.
La fiscalité ne doit pas être un frein à la mise en société des entrepreneurs individuels. Or, la fiscalité actuelle ne lui permet pas de se développer.
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