Déposé le 8 novembre 2010 par : M. Heinrich.
I. - L'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e) du 1. du I. est supprimé.
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, l'État perçoit 4 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d'un fichier d'usagers par les services fiscaux, tel que prévu à l'article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La plupart des collectivités ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s'établit à environ 4 % en moyenne. Par ailleurs, le prélèvement des services fiscaux sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été augmenté artificiellement de 4 % à 8 % dans les années 80 pour financer la révision des bases locatives qui n'a finalement jamais eu lieu. Alors que les coûts de la gestion des déchets ont été multipliés par trois en vingt ans, il paraît donc normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux sauf dans le cas où les services fiscaux acceptent d'assurer la gestion d'une taxe comprenant une part fixe et une part variable incitative.
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