Déposé le 8 novembre 2010 par : M. Scellier, M. Carré.
Substituer à l'alinéa 15 l'alinéa suivant :
« 7° Après le mot : « pénalité », la fin de la deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. »
Ce sous-amendement propose de compléter l'amendement II-59 afin d'éviter que les pénalités, dues en cas de refus par les organismes d'habitation à loyer modéré de communiquer les informations nécessaires à l'application de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, ne dépassent le montant qu'ils auraient versé au titre du prélèvement.
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