Déposé le 8 novembre 2010 par : M. Scellier, M. Carré.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« II. - Un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.
« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.
« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l'article L.452-4 sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe. »
Ce sous-amendement propose de permettre un calcul du potentiel financier par logement, base du prélèvement présenté par l'amendement II-59, par groupe pour tenir compte de la solidarité pouvant exister entre les organismes qui en sont partie prenante.
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