Déposé le 8 novembre 2010 par : M. Eckert, M. Deniaud, M. Hénart.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; »
Avec une croissance de 6 % en 2007 et, malgré la crise, encore 1 % en 2008, le secteur des services à la personne connaît un grand dynamisme qui s'est traduit par la création de 135 000 emplois nouveaux en 2007. Dans la majorité des cas, les particuliers choisissent d'être employeurs directs, même si le recours à des prestataires agréés se développe rapidement selon la dernière étude de la DARES. Ils doivent alors, en accord avec leurs salariés, opter pour l'un des deux régimes possibles de déclaration de la rémunération versée.
Le régime forfaitaire fait bénéficier l'employeur d'un allégement de charges sociales quel que soit le niveau de rémunération octroyé au salarié. Cette option est avantageuse pour l'employeur ; elle ne permet pas, en revanche, au salarié de bénéficier d'une couverture sociale en rapport avec la rémunération réellement perçue.
Le régime « au réel » est plus avantageux pour le salarié (couverture plus large incluant retraite complémentaire, prévoyance, assurance chômage, Fonds national d'aide au logement, Contribution solidarité autonomie et Association pour la gestion du fonds de financement) mais plus coûteux pour l'employeur (niveau de charges patronales plus important). Afin de réduire ce coût, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne avait créé un abattement de quinze points du taux de charge appliqué. Celui-ci aboutissait à une réduction comprise entre 40 % et 50 % des charges patronales de cotisations sociales pour l'employeur direct.
Le 1° du I du présent article supprime cet abattement sans revenir sur le droit d'option entre déclaration au forfait et déclaration au réel. Il propose une suppression sèche, d'effet immédiat et sans modulation ; c'est là une différence notable avec le dispositif qui avait été proposé par l'article 81 du projet de loi de finances pour 2009. Il était alors envisagé de réduire de quinze à dix points cet abattement, le Gouvernement se proposant de « ne pas supprimer cet avantage mais seulement [d']en réduire le montant [afin] de continuer à accompagner le développement du secteur des services à la personne tout en contribuant à l'indispensable maîtrise de nos dépenses publiques » avant que l'adoption d'un amendement parlementaire de suppression ne prolonge provisoirement le statu quo.
Le présent amendement propose de reprendre la réforme plus équilibrée qui avait été proposée alors, par la réduction à 10 points de l'abattement sur la déclaration au réel. L'économie attendue de cette mesure avait alors été évaluée à 93 millions d'euros pour l'État au titre de la compensation de cette exonération de cotisations. Avec un coût global évalué à 288 millions d'euros en 2009 au titre de cet abattement de 15 points pour les particuliers employeurs, l'économie réalisée s'établirait à environ 96 millions d'euros pour une réduction ramenée à 10 points.
Un tel dispositif permettrait d'atténuer l'augmentation des coûts salariaux pour les particuliers employant des salariés peu qualifiés (entre 1 et 1,3 SMIC).
Il limiterait ainsi le risque de retour du travail non déclaré, que fait peser une suppression totale de l'abattement.
Il réduirait enfin l'avantage comparatif que les prestataires agréés retireront de la suppression de la mesure spécifique d'exonération dont eux-mêmes bénéficient, prévue elle aussi à l'article 90. Contrairement aux particuliers employeurs, ces professionnels sont moins pénalisés par cette suppression car ils basculeront sur le dispositif des allègements généraux de charges sur les bas salaires.
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