Déposé le 8 novembre 2010 par : M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Philippe Martin, M. Bono, M. Caresche, M. Bouillon, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Gaillard, M. Duron, Mme Reynaud, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le tableau du troisième alinéa du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne est ainsi rédigée :
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
3
5
2° La dernière ligne est ainsi rédigée :
Autres usages économiques
4
6
Comme l'indique l'audit de la politique de l'eau menée par la Cour des Comptes comme par le Conseil d'État au début de l'année 2010, l'efficacité écologique de la redevance applicable aux prélèvements d'eau n'a pas été déterminée de manière proportionnée aux impacts de ses opérations sur la ressource en eau.
En outre, les changements climatiques sont encore insuffisamment pris en compte, alors qu'ils vont impliquer assez rapidement une raréfaction de la ressource sur les bassins les plus déficitaires déjà existants (apparaissent déjà des étiages hivernaux sur certains bassins !). La politique de création d'ouvrages nouveaux mise enoeuvre pour tenter de maintenir les capacités actuelles de prélèvement s'avère très coûteuse, et n'est pas pris en charge par les bénéficiaires de ces ouvrages, en violation de la récupération des coûts imposés par la directive cadre sur l'eau 2000/60 du 23 octobre 2000.
En conséquence, il apparaît nécessaire de réévaluer le montant maximum du taux de redevance applicable aux prélèvements se traduisant par des consommations nettes importantes, notamment en période d'étiage, et de réduire ainsi l'ampleur des distorsions fiscales selon les usages. Pour mémoire, cette révision n'implique pas une augmentation automatique des taux, déterminés très en deçà des maxima par les comités de bassin (où les acteurs économiques sont largement représentés).
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