Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Perruchot, M. Vigier.
Après le premier alinéa du I. de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa recouvre l'ensemble des dépenses de recherche des sociétés pouvant se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital au sens de l'article 223 A. »
Le présent amendement a pour objet de modifier la méthode de calcul du plafond de 100 millions d'euros de dépenses au-delà duquel le taux du crédit d'impôt recherche (CIR) est réduit à 5%.
Ce calcul ne se ferait plus à l'échelle de la filiale, mais au niveau du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI.
Cet amendement poursuit la logique d'une limitation des effets d'optimisation du CIR pour les plus grands groupes. En effet, certains grands groupes n'hésitent pas à créer de nouvelles filiales pour bénéficier du taux plein de CIR.
Le gain pour nos finances publiques est ici estimé à 390 millions d'euros.
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