Déposé le 20 octobre 2010 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « de », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « 25 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 150 millions d'euros. »
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de 150 millions d'euros mentionné au premier alinéa recouvre l'ensemble des dépenses de recherche des sociétés pouvant se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital au sens de l'article 223 A. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de limiter les effets de seuil liés au plafond de 100 millions d'euros au-delà duquel le crédit d'impôt recherche (CIR) est réduit à 5%. Poursuivant cette logique, cet amendement a pour de fixer un plafond unique à 150 millions d'euros et de ramener le crédit d'impôt de 30 à 25%.
Cet amendement a par ailleurs pour objet de modifier la méthode de calcul du plafond de dépenses de recherche.
Ce calcul ne se ferait plus à l'échelle de la filiale, mais au niveau du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI.
Cet amendement poursuit ainsi une logique d'une limitation des effets d'optimisation du CIR pour les plus grands groupes. En effet, certains grands groupes n'hésitent pas à créer de nouvelles filiales pour bénéficier du taux plein de CIR.
Le gain pour nos finances publiques est ici estimé à 390 millions d'euros.
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