Déposé le 6 novembre 2010 par : M. Brottes, M. Muet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
« Art. 235 ter Z. - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III de cet article.
« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa.
« Elle est égale à 10 % du montant de cette imposition.
« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
À la suite du transfert de compétences de la Fondation « Santé et Radiofréquences » à l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, une réunion interministérielle du 10 décembre 2009 a décidé la création d'une taxe sur les stations radioélectriques pour financer notamment l'activité de recherche sur les radiofréquences de l'Agence. Cet amendement vise à créer cette taxe, absente du projet de loi de finances 2011.
Le produit de la taxe pourrait permettre
- à l'ANSES de financer la recherche sur les radiofréquences ;
- à l'Agence de services et de paiement, pour le reste : l'ASP servirait d'opérateur qui gérerait le dispositif de remboursement des mesures des champs électromagnétiques chez les particuliers. Ces mesures étant réalisées par des organismes indépendants accrédités.
Un tel dispositif correspond à l'esprit de ce qui figure dans la loi Grenelle 1, à l'article 42 : « L'Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques ».
Sans la mise en place de ce financement, l'ANSES ne pourra pas mener les travaux de recherche prévus sur les effets sur la santé des radiofréquences, de même que les étapes d'échanges et de dialogues avec les parties prenantes seront compromises et les mesures de surveillance à la demande de riverains ne pourront pas avoir lieu par défaut de financement.
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