Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Goasguen.
I. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE
TARIF APPLICABLE
(%)
n'excédant pas 1 000 000 euros
0
supérieure à 1 000 000 euros et inférieure ou égale à 1 700 000 euros
0,55
supérieure à 1 700 000 euros et inférieure ou égale à 4 500 000 euros
1
supérieure à 4 500 000 euros et inférieure ou égale à 8 000 000 euros
1,3
supérieure à 8 000 000 euros et inférieure ou égale à 16 000 000 euros
1,65
supérieure à 16 000 000 euros
1,8
».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'actuel barème du seuil d'imposition de l'ISF ne correspond plus à l'objectif de solidarité nationale. La flambée de l'immobilier a pour conséquence d'assujettir des milliers de propriétaires à l'ISF alors que leur patrimoine financier ne peut pas être assimilé à une fortune.
Le barème proposé rend à l'ISF son caractère d'une imposition en faveur de la solidarité nationale.
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