Déposé le 4 novembre 2010 par : M. Laffineur, M. Carrez.
I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas précédents, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la commune au titre de l'année précédente, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts. »
II. - En conséquence,
1° Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par le département au titre de l'année précédente, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts. » ;
2° Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la région au titre de l'année précédente, en application des articles 1599 bis et 1586 octies du code général des impôts. » ;
3° Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à adapter la formule du calcul du potentiel fiscal à compter de 2012. En effet, la formule générique consistant à appliquer aux bases locales le taux moyen national paraît doublement inadaptée au cas de la CVAE, car celle-ci est une imposition à taux national d'une assiette localisée par détermination de la loi.
Afin d'éviter que le calcul du potentiel fiscal donne lieu à des lourdeurs de gestion excessives et à un risque d'écart entre la recette perçue et sa prise en compte dans l'évaluation de la richesse relative, il paraît préférable que la CVAE soit retenue dans le potentiel fiscal à hauteur du produit réellement perçu par la collectivité ou l'EPCI.
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