Déposé le 4 novembre 2010 par : M. Laffineur, M. Carrez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 9° Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété un alinéa ainsi rédigé :
« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunales en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts ».
L'objet de cet amendement est de préciser, compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, la nature des ressources de taxe professionnelles prises en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscal (CIF) des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) en 2011. Ce coefficient, qui vise à évaluer le poids des recettes des EPCI sur leur territoire afin de déterminer leur niveau d'intégration est, entre autres, établi en fonction du produit des quatre taxes directes locales perçu par les collectivités l'année précédente. Or, compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, les communes et EPCI n'ont pas perçu de produits de taxe professionnelle en 2010 mais une compensation relais.
Le présent amendement assure la coordination de ce transfert dans le calcul du CIF.
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