Déposé le 29 octobre 2010 par : M. Goasguen, M. Mariani, M. Tian, M. Delatte, M. Aboud, Mme Boyer, Mme Dalloz, M. Door, Mme Gallez, M. Lefrand, M. Luca, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Leonetti.
L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'elles ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. »
L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit la délégation du pouvoir du représentant de l'État au directeur de la caisse d'assurance maladie que pour prononcer l'admission à l'AME, mais pas pour récupérer les sommes indûment versées.
Cet amendement propose donc de modifier le 2° du II de cet article pour permettre aux caisses de récupérer les sommes indûment versées aux bénéficiaires de l'AME en cas de fraude.
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