Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Tardy.
L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune obligation de quitter le territoire français ne peut être édictée à l'encontre d'un étranger dont l'irrégularité de la présence en France a été révélée par un contrôle de titre irrégulier. »
L'augmentation de la durée de la rétention de deux à cinq jours n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire l'action de l'administration à tout contrôle juridictionnel. Il convient donc de donner au juge administratif les moyens juridiques d'effectuer demain le contrôle qui est aujourd'hui réalisé par le juge judiciaire.
Les juges des libertés et de la détention vérifient la régularité du contrôle d'identité et du contrôle de titre qui ont conduit à l'édiction de la décision de reconduite, et privent, pour ce qui les concerne, cette dernière de tout effet en cas de méconnaissance des prescriptions légales.
L'extension du rôle du juge administratif mécaniquement induite par l'augmentation de la durée de rétention ne doit pas s'accompagner dans les faits d'une diminution de l'exigence du respect de la légalité procédurale.
Cet amendement vise à s'assurer que les règles auxquelles le contrôle de titre de séjour est soumis par la loi et le Conseil constitutionnel ne puissent être méprisées sans conséquences par l'administration.
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