Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Tardy.
L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun contrôle de titre ne peut être mis en oeuvre à l'égard d'une personne de nationalité étrangère venue déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, ou entendue comme victime ou comme témoin. ».
L'alinéa 2 de l'article L. 611-1 du CESEDA précise qu'un contrôle du titre autorisant un étranger à circuler ou à séjourner en France peut être mis en oeuvre à la suite d'un contrôle d'identité, lorsque celui-ci fait apparaître la qualité d'étranger.
Or ce contrôle d'identité est systématiquement réalisé, dans les services de police judiciaire, à l'égard de toutes les personnes entendues dans une procédure, qu'elles soient suspectes, victimes ou témoins.
Cet état du droit dissuade fortement les étrangers en situation irrégulière de déposer plainte pour les infractions dont ils sont victimes en leur faisant courir le risque d'être placé immédiatement en garde à vue puis en rétention. Pour les mêmes raisons, l'étranger en situation irrégulière témoin d'un crime est aujourd'hui incité à ne pas se faire connaître des enquêteurs.
Cette situation est inacceptable, et a été critiquée par la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
L'interdiction de réaliser un contrôle de titre à l'égard des victimes et des témoins entendus par la police judiciaire leur permettra d'apporter sereinement leur concours à la manifestation de la vérité et favorisera notamment la lutte contre les réseaux de passeurs clandestins et l'emploi d'étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.