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Amendement N° 85 (Retiré)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la deuxième occurrence du mot :

« décision »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 10 :

« dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il a pu exercer son droit à l'assistance d'un conseil. ».

Exposé Sommaire :

Si l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat est différé jusqu'à l'arrivée de l'étranger au centre de rétention, il est anormal que le délai de recours contentieux, extrêmement bref, commence à courir dès la notification, alors que plusieurs heures peuvent les séparer.

L'étranger ne pouvant aucunement introduire un recours juridictionnel pendant le trajet vers le centre de rétention, il convient de traduire expressément dans la loi l'adage classique contra non valentem.

Retarder l'intervention de l'avocat en maintenant la notification comme point de départ du délai de recours contentieux grèverait trop lourdement le droit à recours effectif, spécialement consacré par les articles 5, § 4 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et exposerait la France à une condamnation par la CEDH.

La solution doit être commune aux recours formés contre l'obligation de quitter le territoire sans délai et contre le placement en rétention et, par conséquent, au calcul du délai avant l'expiration duquel la mesure d'éloignement ne peut être exécutée d'office.

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