Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 3 à 11.
La rédaction de cet article laisse planer de très nombreuses zones d'ombre tout à fait contraires à la sécurité juridique des justiciables et propices à des interprétations arbitraires de l'administration.
En effet, les termes « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales etc » sont excessivement imprécis. Que signifie « au regard de la commission » ? Faut-il que ce soit l'étranger objet de la mesure administrative de reconduite qui soit à l'origine de ces faits ? On peut le supposer, mais ce n'est pas indiqué. Qu'en est-il de la complicité ou de la non dénonciation ? Ensuite, que signifie « la commission des faits » ? Faut-il une condamnation pénale devenue définitive ? Dans ce cas, pourquoi parler de faits simplement « passibles de poursuites pénales » ? Le terme « passible » est clair : aucune condamnation pénale n'est exigible pour la mise enoeuvre de cet article !
A la lecture de ces dispositions on peut donc raisonnablement penser qu'un étranger qui n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale pourrait, à l'issue par exemple d'une garde-à-vue consécutive à la commission des faits cités dans l'article, se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière.
Cette nouvelle mesure de reconduite peut s'appliquer à une personne en situation régulière. Elle serait alors prise sans même une décision de retrait de séjour ou de refus de renouvellement de titre.
L'étranger verrait alors sa situation au regard du séjour basculer en 48 voire 24 h (selon la durée de la garde-à-vue), il disposerait alors d'un délai anormalement court pour saisir le tribunal (48h) qui statuera à juge unique dans un délai de 72 heures.
En somme, un étranger en situation régulière, simplement soupçonné par la police de la commission ou de complicité à la commission de certains faits, pourra voir remis en question la régularité de son séjour en France, sans même bénéficier des mêmes garanties de défense que dans le cadre d'interdiction du territoire ou d'arrêté d'expulsion, généralement accessoire d'une peine pénale, elle réellement prononcée !
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