Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Goldberg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence »
« 2° Après l'article L. 1133-4, il est inséré un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L'article 225-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, »
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, ».
« 2° L'article 225-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. ».
En juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté un avis sur « l'emploi des jeunes des quartiers populaires » dans lequel il proposait « de prévoir (...), dans la loi, l'interdiction de discrimination en fonction du lieu de résidence ».
Dans cette perspective, le présent amendement permet de lutter contre les cas de discrimination par l'adresse sans mettre en cause les politiques volontaristes en faveur des populations des quartiers défavorisés.
En effet, le I du présent amendement élargit au lieu de résidence les cas de discrimination visés à l'article L1132-1 du Code du travail.
Cet article est complété par l'article 225-1 du Code pénal qui permet, pour chacun des cas de discrimination, des poursuites pénales contre l'auteur.
Le I bis et le I ter du présent amendement visent à étendre cette cohérence à la discrimination fondée sur le lieu de résidence en complétant l'inscription de ce motif de discrimination à l'article L1132-1 du Code du travail par son corollaire à l'article 225-1 du Code pénal.
L'article 225-1 du Code pénal ainsi amendé permet de poursuivre non seulement une mesure discriminatoire à l'emploi, mais aussi pour toute fourniture d'un bien ou service aux populations d'un territoire.
Enfin, le II du présent amendement permet que ne soient pas mises en cause les politiques volontaristes en faveur des populations des quartiers défavorisés.
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