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Amendement N° 508 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le cas de ressortissants de l'Union européenne ou de leurs familles, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
« Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de la transposition de l'article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L'unification de la procédure d'éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier ne doit pas aboutir à une identité de traitement entre d'une part les ressortissants de pays tiers et d'autre part les citoyens communautaires dans un sens qui diminuerait les garanties et protections de ces derniers. Ainsi, l'appréciation des motifs d'ordre public par l'autorité administrative ne doit pas être la même pour ce qui est des ressortissants communautaires par rapport aux ressortissants de pays tiers. On peut citer ici la jurisprudence très protectrice développée par la CJCE concernant les mesures d'éloignement prises sur le fondement de l'ordre public à l'égard des ressortissants d'Etats membres de l'UE (CJCE 29 avril 2004 Orfanopoulos et Olivieri).

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