Déposé le 28 septembre 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 du présent code ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. »
2° Le chapitre premier du titre III du livre V est complété un article L. 531-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5 - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue à l'article L. 531-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
« Par dérogation au troisième alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre Etat européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission
Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif.
Or, l'intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans ce pays européen. La situation des demandeurs d'asile renvoyés en Grèce en est l'exemple le plus frappant.
Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour et d'instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile (délai de quarante huit heures pour saisir la juridiction qui a soixante-douze heures pour statuer).
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