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Amendement N° 304 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 7 octobre 2010 ( amendements identiques : 109 117 418 493 )

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, M. Mamère, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.

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Exposé Sommaire :

L'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile est très récent (décembre 2008) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas souhaité dans un premier temps informer les intéressés de la possibilité de cette aide, notamment en fournissant une information dans la langue comprise par les demandeurs (cela n'est également pas indiqué dans la traduction du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Résultat, pendant toute l'année 2009, de nombreuses personnes ont appris par la formation de jugement en séance qu'elles y avaient droit et l'ont demandé, provoquant le renvoi de l'affaire.

Selon l'argumentaire du ministère, 20% des renvois sont dus à ces demandes tardives mais cela n'est pas la cause principale des renvois. En effet, la cause principale en 2008 était le nombre trop important d'affaires inscrites au rôle qui a conduit les formations de jugement à renvoyer les affaires pour audience tardive. D'autres renvois sont justifiés par l'absence de l'avocat qui en avait pourtant dûment averti la Cour ou par l'absence d'une partie ou d'une totalité d'un dossier. En clair, c'est le plus souvent l'organisation de la Cour qui est en cause et non une prétendue manoeuvre dilatoire du demandeur.

A peine deux ans après la généralisation de l'aide juridictionnelle à la CNDA, l'amendement crée une restriction de ce droit sans que cela soit d'une véritable efficacité pour la juridiction.

Le deuxième élément de l'amendement consiste à exclure du droit à l'aide juridictionnelle les personnes qui sollicitent le réexamen de leur demande d'asile. Cette exclusion ne se justifie pas et n'est pas conforme avec la directive 20005/85/Ce du Conseil du 1er décembre 2005 car l'article 15 3 a) ne vise pas les recours de réexamen mais des recours dans d'autres juridictions (Conseil d'État en France, Chambre des Lords au Royaume Uni) et la directive admet qu'une demande ultérieure (article 32) peut être déposée. La jurisprudence du Conseil d'État considère que s'il existe des faits nouveaux, le demandeur doit être admis au séjour, bénéficier des conditions matérielles d'accueil et d'un recours suspensif. On ne voit pas pour quelle raison les demandeurs de réexamen dont la demande est recevable, serait privés de l'aide juridictionnelle.

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