Déposé le 25 septembre 2010 par : MM. Mamère, Braouezec, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Substituer aux alinéas 14 à 20 l'alinéa suivant :
« 3° S'il existe un risque de fuite. »
L'article 7 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est très précis et liste 3 hypothèses dans lesquelles l'administration peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire : s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Le projet de loi quant à lui prévoit 8 hypothèses qui permettent à l'administration de refuser d'accorder un délai de départ volontaire. S'il s'agit pour les deux premiers cas des hypothèses envisagées par la directive, le dernier cas, décliné en 6 possibilités dans les alinéas 14 à 20 de l'article 23 du projet de loi, n'est pas conforme à ce que la directive désigne comme le « risque de fuite ».
En effet, les trois premières possibilités sont particulièrement discutables, puisque l' « absence de demande de titre de séjour » est considérée comme une « soustraction » à l'obligation de quitter le territoire français, alors que les pratiques préfectorales rendent difficile voire parfois impossible le simple dépôt d'une demande de titre de séjour.
Sachant également qu'il n'est pas rare qu'un étranger ne soit pas en possession de document de voyage ou d'identité en cours de validité ou qu'il est difficile auprès de certains consulats en France d'en obtenir le renouvellement, en l'absence notamment de titre de séjour en cours de validité, la dernière possibilité donne toute latitude à l'arbitraire de l'administration.
L'ensemble de ces hypothèses et le caractère très large des critères retenus laissent un large pouvoir discrétionnaire à l'administration pour refuser un délai de départ volontaire.
Il s'agit en outre de situations qui ne sont pas prévues par la directive.
Dans une ordonnance du 18 octobre 2006, n°298101, le Conseil d'État est venu préciser la notion de fuite. Elle doit « d'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ».
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