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Amendement N° 249 (Non soutenu)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 13 septembre 2010 par : M. Derosier, Mme Guigou, M. Le Roux, Mme Quéré, Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Pau-Langevin, Mme Bouillé, Mme Duriez, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Martinel, Mme Clergeau, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Queyranne, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Fruteau, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est ainsi modifié :

I. - Après la deuxième occurrence du mot : « candidats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ce parti ou groupement politique ne peut être bénéficiaire du financement prévu à l'article 8 ».

II. - Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable… (le reste sans changement). »

Exposé Sommaire :

Les auteurs du présent amendement entendent faire pièce à l'article 36 D tel que proposé par le rapporteur de la commission des Lois, dont ils exigent par ailleurs la suppression.

La France demeure très en retard en ce qui concerne l'application du principe de parité pour l'accès aux fonctions électives, en particulier au sein de l'institution parlementaire. Ainsi, à l'échelle internationale, la France demeure au 58ème rang mondial et au 19ème rang parmi les 27 États européens, en termes de féminisation de la chambre basse du Parlement.

Depuis les élections législatives de 2007, les femmes représentent 18,9% de l'ensemble des députés (109 femmes sur 577 députés), contre 12,3 % à l'issue des élections législatives de 2002. L'observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a d'ailleurs souligné, dans le cadre de sa mission de veille électorale, les faibles progrès réalisés par les partis politiques français concernant le respect de la parité des candidatures aux élections législatives.

Il faut rappeler que la loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999 consacre le principe de parité dans l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives». L'article 4 de la Constitution, également modifié, précise que les partis et groupements politiques contribuent à la mise enoeuvre de ce principe.

Depuis, le vote de plusieurs lois relativement contraignantes en faveur de la parité a permis d'encourager progressivement les partis politiques à respecter l'objectif constitutionnel d'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives pour la plupart des élections. Cependant, malgré les incitations de la loi, désormais assorties de pénalités financières, les partis politiques demeurent encore largement réticents à respecter la parité dans leurs investitures, notamment pour les élections législatives.

La loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives impose aux partis politiques de présenter 50 % de candidatures féminines à 2 % près, sous peine de retenues financières sur le montant de la première fraction de la dotation publique attribuée dans le cadre de l'article 8 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique.

Or, ce dispositif, renforcé par la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007, n'a eu qu'une faible portée sur les grands partis politiques qui préfèrent en effet s'acquitter de pénalités financières relativement faibles au lieu de respecter la parité dans la désignation de leurs candidats.

Ainsi, les pénalités financières suffisent à peine à inciter les petites formations politiques à respecter l'objectif paritaire, puisqu'ils ne perçoivent que la première fraction de l'aide publique, contrairement aux plus grands partis, qui compensent les faibles pénalités financières sur la première fraction, par la seconde fraction, plus importante, car proportionnelle au nombre de parlementaires élus.

On constate ainsi que les différents dispositifs incitatifs mis enoeuvre par la loi n'ont toujours pas permis d'aboutir à une meilleure représentation politique des femmes au Parlement.

L'observatoire de la parité a d'ailleurs formulé plusieurs recommandations, tendant à renforcer les pénalités financières, à instaurer un bonus financier pour les partis politiques respectant la parité, ou à modifier le mode de scrutin des élections législatives.

Cependant il convient d'aller plus loin et d'instaurer un dispositif plus contraignant pour obliger les partis politiques à respecter le principe de la parité dans les investitures, afin de garantir une évolution significative du taux de féminisation de l'Assemblée nationale.

Cet amendement vise ainsi à pénaliser les partis ou groupements politiques qui ne respecteraient pas l'objectif paritaire dans le cadre des investitures aux élections législatives en supprimant leur dotation publique attribuée dans le cadre de l'article 8 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.

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