Déposé le 13 septembre 2010 par : M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Fruteau, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des EPCI auxquels la compétence a été transférée, ne saurait être de droit mais doit procéder d'une démarche volontaire des intéressés.
De plus, la rédaction de l'article 31 du PJL mêle deux notions distinctes : le pouvoir de police administrative (règlementer) qui appartient déjà aux présidents d'EPCI, dès lors que la compétence est transférée et les pouvoirs de police au sens de l'article L.2212. 1 et 2 du CGCT qui n'appartient qu'aux maires.
Le texte, même amendé par la commission des lois sénatoriale, complique plus qu'il ne clarifie et simplifie la situation. Le plus judicieux serait de supprimer l'article 31, d'autant plus que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a lui-même avoué, en séance, que l'article n'avait guère plus raison d'être.
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