Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Vanneste.
Rédiger ainsi les alinéas 16 à 18 :
« Art. L. 114-4-3. - Le Comité de pilotage des régimes de retraite constitue une formation spécifique du Conseil d'orientation des retraites. Présidé par le président du Conseil, il est composé des représentants de l'État et des personnalités qualifiées membres de ce conseil, ainsi que de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires. Sa composition peut être complétée par d'autres représentants de l'État et d'autres personnalités qualifiées.
« Un décret définit la composition et les modalités d'organisation du comité au sein du Conseil. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine.
« Le comité s'appuie sur les travaux de l'Observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
« Dans l'exercice des missions propres du Comité, celui-ci bénéficie du dispositif d'information prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-2. »
Si la fonction de pilotage global des régimes de retraites justifie l'existence d'un organe représentant l'ensemble des acteurs opérationnels des régimes de retraite par répartition, il n'y a pas lieu de constituer pour autant un organe nouveau complètement indépendant du Conseil d'orientation des retraites (COR), dont les missions, plus larges, incluent également l'appréciation des conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme des régimes de retraite (2° de l'article L.114-2 du code de la sécurité sociale).
Il est donc préférable d'inclure le comité dans le COR, sous la forme d'une formation spécifique de celui-ci : les représentants de l'État et les personnalités qualifiées membres du COR seraient également membres du comité. Le COR et le comité bénéficieront ainsi de la même logistique d'organisation, gage d'économie, et la présence d'un président et de membres communs garantira la cohérence des positions.
Dans ces conditions, le comité bénéficierait des mêmes pouvoirs d'accès à l'information que le COR lui-même.
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