Sous-amendements associés : 763 (Adopté)
Déposé le 8 septembre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
I. - Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d'État ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
III. - L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également… (le reste sans changement) » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4 ».
IV. - Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel validés au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de services effectifs prévue au III de l'article 23 de la présente loi.
V. - L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »
L'amendement vise à améliorer la situation des polypensionnés public/privé en réduisant sensiblement la durée minimale de carrière pour l'obtention d'une pension de fonctionnaire. En effet, les fonctionnaires ayant accompli moins de 15 ans de services voient leur période d'activité en tant que fonctionnaire transférée pour la retraite rétroactivement au régime général et au régime complémentaire Ircantec. Cette modalité, qui s'accompagne généralement d'un appel complémentaire de cotisation salariale, est source d'incompréhension pour le fonctionnaire « reversé ».
Il est proposé d'appliquer les règles de droit commun en matière de retraite à ces assurés : le régime affiliant l'assuré pendant sa période d'activité lui servira une retraite au regard de cette durée d'activité. Dès lors, les transferts de périodes d'assurance entre le régime de fonctionnaires d'une part, et le régime général d'autre part, sont supprimés pour les périodes supérieures à deux ans et inférieures à quinze ans.
La durée minimale de carrière pour bénéficier d'une pension de fonctionnaire sera réduite à deux années par décret à compter du 1er janvier 2011. Les règles actuelles relatives à la durée minimale pour la prise en compte des bonifications sont maintenues.
En application de cette réforme, le transfert facultatif de périodes validées au régime général, sous statut de contractuel d'un employeur public, dans le régime des fonctionnaires est progressivement fermé. Limité par la réforme de 2003 aux seuls fonctionnaires nouvellement titularisés et pour une demande effectuée dans les 2 ans suivant la titularisation, cette possibilité sera progressivement fermée d'ici 2015.
1 commentaire :
Le 06/12/2010 à 15:44, coiffard a dit :
prenant ma retraite au 02 08 2011 et ayant acompli cinq ans comme militaire (de aout 1968 à aout 1973 ),
toucherai je une pension de la fonction publique suivant la nouvlle loi (plus de 2 ans effectues)?
ou resterai je dans l ancien systeme ( versé au régime général et ircantec )
merçi pour votre réponse .
j. coiffard
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