Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce
« Art. L. 137-27. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l'exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »
Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution visant l'ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires des sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Les auteurs de l'amendement proposent de fixer le taux de cette contribution à 40 %.
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