Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication des informations médicales mentionnées à l'alinéa précédent est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Afin d'éviter que le dossier médical en santé au travail ne puisse devenir un obstacle à l'emploi du salarié et que les médecins ne subissent des pressions de la part d'employeurs pour qu'ils aient accès à certaines données qu'il contient avant l'embauche du salarié notamment, les auteurs de cet amendement proposent de garantir effectivement la confidentialité de ces informations personnelles en incriminant le fait d'en obtenir ou de tenter d'en obtenir la communication. Les peines retenues sont conformes à celles déjà prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique punissant l'accès aux données contenues dans le dossier médical personnel.
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