Déposé le 28 juin 2010 par : Mme Crozon, Mme Bousquet, M. Goldberg, Mme Lemorton, M. Pérat, Mme Biémouret, M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem, M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal, M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch, M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , ou par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, ».
Amendement visant à permettre la saisine du juge par l'ensemble des parties civiles recevables et non uniquement par la personne en danger.
L'article 2-2 du code de procédure pénale autorise toute association « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille » à se porter partie civile auprès des victimes.
Ces associations, qui connaissent l'historique des violences subies par la victime sont en capacité d'évaluer l'évolution de leur dangerosité. Elles jouent par ailleurs un rôle essentiel de conseil juridique, notamment dans le choix de privilégier un règlement amiable et/ou une rupture de l'union civile et/ou des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur des violences, au cas par cas et dans le meilleur intérêt de victimes.
Il convient donc de permettre aux victimes qui envisagent de demander à une association de se porter partie civile à leurs côtés de bénéficier officiellement de cet accompagnement dès la demande d'ordonnance de protection.
La précision d'accord de la personne en danger n'est pas nécessaire dès lors que cette condition est d'ores et déjà posée par l'article 2-2 du code de procédure pénale.
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