Déposé le 28 juin 2010 par : M. Goldberg, Mme Bousquet, Mme Lemorton, Mme Crozon, M. Pérat, Mme Biémouret, M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem, M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal, M. Vallini, Mme Clergeau, Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch, M. Cocquempot, Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :
« 1) le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;
« 2) le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;
« 3) ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. ».
Cet amendement vise à revenir à la version initiale adopté par l'assemblée. Il s'agit d'harmoniser les définitions du harcèlement sexuel du code d u travail, du code pénal et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en les alignant sur la définition du droit communautaire.
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