Déposé le 21 octobre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2) les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
b) les entreprises de marché,
c) les adhérents aux chambres de compensation,
d) les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3) les établissements de paiement ;
4) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5) les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent paragraphe ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II. - Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III. - L'assiette est définie de la manière suivante :
1) Pour les personnes mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du I, l'assiette est constituée par :
a) les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du code monétaire et financier. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
b) les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables.
2) En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 euros et 1500 euros, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier ;
b) les personnes mentionnées au 5° et au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
c) les personnes mentionnées au 5 du I du présent article.
IV. - Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1) du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1 du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour les personnes mentionnées au 1) du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. - La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au paragraphe III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. - En cas de paiement partiel ou de non respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. - Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation mentionnés au V du présent article est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. - À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. - L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. - La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
Afin de préparer et de relever au mieux les défis de demain en matière de préservation de la stabilité financière, le Gouvernement prépare la réforme de la supervision des secteurs bancaire et assurantiel : c'est la fusion des autorités d'agrément et de contrôle, ACAM-CB et CEA-CECEI, qui doit intervenir par ordonnance avant le 4 février 2010.
Compte tenu du soutien substantiel apporté par l'Etat aux grands groupes bancaires durant la crise financière via la SFEF et la SPPE, il apparait légitime que les banques assument désormais le financement de leur supervision, mission aujourd'hui dévolue à la Commission bancaire et demain à la nouvelle autorité commune à la banque et à l'assurance. En effet, actuellement, le contrôle bancaire est intégralement financé sur fonds publics alors que les assureurs sont d'ores et déjà assujettis à une taxe assise sur leurs primes et cotisations.
Selon le modèle suivi par 13 pays européens, il est donc proposé d'instaurer une contribution pour frais de contrôle bancaire.
Les banques verseraient une contribution fondée sur les exigences minimales en fonds propres qui leurs sont imposées par la réglementation (le pilier I prévu par les directives européennes) : celles-ci sont proportionnelles à leurs risques propres et non délocalisables puisqu'appréciées au niveau du groupe, sur base consolidée. A défaut d'une telle assiette, la taxe porterait sur les exigences de capital minimum ou serait forfaitaire (entre 500 et 1500€).
À ce jour, le coût de la supervision bancaire est évalué à environ 104 M€, ce qui représente un taux de 0,5 pour mille appliqué à des exigences minimales en fonds propres de 202,6 Mds€. Il convient toutefois de conserver une flexibilité sur ce taux compte tenu :
- de la probable augmentation de l'assiette (évolutions réglementaires qui devraient augmenter les exigences minimales en fonds propres dans les années qui viennent) ;
- et de la croissance des besoins de financement (nouvelles réglementations post-crise dans le secteur bancaire, nouvelles obligations en matière de contrôle de la commercialisation, demandes de renforcement du contrôle anti blanchiment, investissement renforcé dans la concertation internationale et européenne en matière de stabilité financière). On peut ainsi estimer qu'en cible, le budget total de la future autorité pourrait avoisiner les 180 à 200 M€, dont la majeure partie sera supportée par les banques puisqu'à l'heure actuelle, le coût du contrôle des assurances représente moins d'un quart du coût global de la supervision des deux secteurs. Sur la base des exigences minimales en fonds propres actuelles, le taux permettant de financer le coût cible du contrôle bancaire se situerait alors entre 0,7 et 0,8 pour mille.
Le projet d'amendement prévoit à cet effet une fourchette de taux comprise entre 0,4 et 0,8 pour mille, le taux effectif de la contribution devant être ajusté par arrêté ministériel en fonction de la réalisation des hypothèses susmentionnées.
Cette taxe, qui représente un effort pérenne des banques supérieur à 100 M€ par an, serait intégralement affectée à la Banque de France, qui fournit actuellement à titre gratuit les moyens humains et matériels de la supervision bancaire. Elle devrait en conséquence représenter un gain budgétaire pour l'Etat, au travers de l'augmentation du dividende qui lui est annuellement reversé par la Banque de France. Aux fins de suivi des dépenses liées à la mission de supervision, les recettes liées à la taxe feraient l'objet d'un suivi distinct au sein des comptes de la Banque de France.
2 commentaires :
Le 23/10/2009 à 11:55, Zouze (citoyen) a dit :
Ou comment le gouvernement court-circuite la nécessité de fournir des rapports sur ses travaux qu'il a lui-même ajouté dans la constitution... http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2009/10/les-surprises-de-la-loi-de-fin.php
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 27/10/2009 à 09:09, Zouze (citoyen) a dit :
et hop, adopté! et sans aucun sous amendement!...
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui