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Amendement N° 994 (Non soutenu)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme Pavy, M. Fasquelle.

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Le premier alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion d'un changement d'exploitant, toute remise d'argent ou de valeurs non justifiée au bailleur, au preneur sortant ou à tout intermédiaire, directement ou indirectement, ou bien toute reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci indûment perçues, sont sujettes à répétition. ».

Exposé Sommaire :

Le statut du fermage prohibe toute valorisation du bail rural ordinaire et il autorise le remboursement des sommes indues. Dans la pratique la disposition pénale soumise à une prescription de 3 ans reste inusitée.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette sanction pénale au regard de ce constat.

Les sanctions civiles se poursuivent aujourd'hui durant le bail initial et les baux renouvelés sans tenir compte pourtant de la réforme sur la prescription civile.

Si la prescription civile de droit commun est par principe quinquennale suite à la réforme du 17 juin 2008, il aurait lieu d'harmoniser ce texte en limitant l'action en remboursement à 5 années à compter du versement qu'il soit bailleur ou fermier sortant.

Enfin le taux des prêts à moyen terme du crédit agricole émane d'un établissement bancaire commercial et privé soumis aux règles de concurrence depuis la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole par la loi du 18 janvier 1988. Le taux des prêts à moyen terme « non bonifié» est fixé dès lors commercialement sans contrôle particulier du mode de calcul.

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