Déposé le 26 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le 3° du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l'article L. 441-3. »
Depuis la loi de modernisation de l'économie d'août 2008, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441-7 du code du commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que les CPV permettaient d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.
Il est donc important que les avantages tarifaires consentis fassent l'objet de contreparties réelles qui puissent faire l'objet de contrôles.
Cet amendement propose de rendre plus visibles les engagements souscrits par le distributeur en échange des efforts du fournisseur sur le tarif.
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