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Amendement N° 936 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Brottes, Mme Got, M. Dufau, M. Vidalies, M. Peiro, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Substituer aux alinéas 12 à 25 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 261-3. - Les sommes sont versées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Après ce délai, les nouveaux versements ne sont autorisés que suite à un retrait effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 et dans la limite du montant de dépôts précédemment atteint.
« Art. L. 261-4. - Les projets d'investissement forestier mentionnés au II de l'article L. 261-1 peuvent concerner des travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, les travaux de sauvegarde et d'amélioration de ces mêmes peuplements et les travaux de création et d'amélioration et d'entretien des équipements qui leur sont nécessaires.
« Ils peuvent, en outre, concerner des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts, lorsque ces terrains sont contigus à des bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
« Art. L. 261-5. - À compter de la publication de la loi n° du de modernisation de l'agriculture et de la pêche et jusqu'au 31 décembre 2016, l'État peut prendre en charge, de manière partielle et dégressive, les dépenses de nettoyage et de reconstitution des surfaces en nature de bois et forêt sinistrées par les tempêtes. La prise en charge accordée pour les surfaces forestières qui ne sont pas assurées dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1 est inférieure à celle accordée pour les surfaces assurées.
« À compter du 1er janvier 2017, seules les dépenses de nettoyage et de reconstitution engagées sur des surfaces forestières assurées dans les mêmes conditions peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'État.
« Des surfaces forestières reconnues comme non assurables par un arrêté conjoint du ministre chargé de la forêt, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, notamment au regard des handicaps naturels à leur mise en valeur économique, pourront bénéficier de la prise en charge de l'État accordée aux surfaces assurées.
« Art. L. 261-6. - Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-5 ainsi que la liste des dépenses auxquelles sont affectées les sommes déposées sur le compte d'épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L'article 16bis établit un système auto-assurantiel inopérant et inefficace pour la forêt.

Il est essentiel d'imaginer un dispositif alternatif qui prenne en compte notamment le besoin d'investissement pour la forêt nationale.

Le refus d'utiliser une partie du compte d'épargne pour l'investissement est contre-productif pour un secteur qui représente 400.000 emplois.

De même il apparaît surprenant de limiter la solidarité nationale aux personnes auto-assurées, ce que préconise le texte du dispositif adopté en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Le dispositif proposé par le présent amendement fonde un système alternatif en tenant compte de ces insuffisances. Il permet ainsi de rendre plus incitatif et efficace un système assuranciel indispensable pour l'ensemble de la filière forestière.

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