Déposé le 26 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Marsac, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Au septième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « justifiées par la spécificité des services rendus ».
La loi de modernisation de l'économie d'août 2008 a assoupli la possibilité pour un fournisseur d'offrir à un de ses clients des conditions particulières de vente en supprimant l'obligation de justification de l'octroi des CGV par les services rendus offerts par le client.
Or, les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que les CPV permettaient d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.
Cet amendement vise donc à réintroduire l'obligation de contre partie réelle aux avantages financiers octroyés.
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