Déposé le 27 juin 2010 par : M. Le Fur, M. Herth, M. Vannson, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Breton, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère, M. Vitel.
Au septième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par des contreparties concrètes et vérifiables de ce dernier, ».
L'amendement proposé permet d'éviter de conforter l'idée selon laquelle la suppression du principe de non discrimination posé par la LME, aboutit à une négociation fondée sur un simple rapport de forces et à la demande d'avantages financiers non justifiés par la fourniture d'un service, d'une contrepartie* ou d'une obligation.
Il est essentiel d'assurer l'équilibre dans la négociation commerciale entre les partenaires. Par exemple, à l'engagement du fournisseur de faire bénéficier le client d'une réduction de prix, doit correspondre une contrepartie du client, distincte de la simple obligation du client de payer le prix du produit, cette dernière résultant de la livraison du produit.
C'est dans cet esprit que le quatrième alinéa de l'article L441-6 du code de commerce (sur les conditions particulières de vente), doit être complété.
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