Déposé le 27 juin 2010 par : M. Le Fur, M. Benoit, M. Breton, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Lazaro, M. Lorgeaux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère, M. Vitel.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Le prix fixé au contrat de vente entre producteurs et acheteurs doit tenir compte des coûts de production et d'une marge minimale garantie qui est fixée par décret en Conseil d'État. ».
L'article 3 de la loi de modernisation de l'agriculture prévoit la possibilité de rendre obligatoire un contrat écrit établi entre les producteurs et les acheteurs, et comportant des clauses obligatoires sur les volumes et les modalités de livraison et de détermination du prix.
N'envisager la contractualisation que sous l'angle des volumes ne procure qu'une garantie d'approvisionnement pour l'opérateur aval, sans qu'il y ait de contrepartie en terme de rémunération pour le producteur amont.
Le présent amendement vise à imposer un prix rémunérateur au fournisseur en contrepartie de la garantie de fourniture qu'il apporte à l'aval.
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