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Amendement N° 757 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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L'article L. 311-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Sur ces massifs dont la superficie maximale est de quatre hectares, clairement identifiés et validés par la commission communale d'aménagement foncier, toute coupe dont le volume de bois exploité est supérieur à 50 % du volume total de la parcelle ou toute coupe d'éclaircie, ne relevant manifestement pas d'une bonne gestion sylvicole et visant à contourner la loi sont assimilées à des coupes rases et le reboisement est donc soumis à autorisation. ».

Exposé Sommaire :

La loi forestière du 9 juillet 2001, tout en affirmant l'importance de la réglementation des boisements dans les régions de moyenne montagne, permet désormais de ne plus autoriser le reboisement après coupe rase de bois constituant des massifs dont la superficie maximale est fixée par arrêté préfectoral communément appelés « timbres-poste ». Sur ces massifs, bien souvent situés au beau milieu d'exploitations agricoles, il s'avère dans les faits, que certains propriétaires connaissant très précisément cette possibilité détournent la loi et la rendent totalement inopérante en agissant de la façon suivante :

- ils font une coupe importante tout en maintenant quelques arbres soit en bordure soit disséminés sur la parcelle,

- dans un second temps, ils reboisent la parcelle,

- enfin, ils coupent les arbres restant.

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