Déposé le 29 juin 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « compris entre une et deux fois » sont remplacés par les mots : « fixé à la moitié de ».
L'article L. 331-2 prévoit que sont soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5. Afin d'améliorer l'efficacité du contrôle des structures et favoriser les installations, il est proposé de fixer ce seuil à 0,5 fois l'unité de référence. Il est de surcroît préférable de fixer une seule valeur plutôt que de laisser à la discrétion des départements la possibilité de jouer sur une tranche.
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