Déposé le 27 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, Mme Besse, M. Souchet, M. Colombier.
Après l'alinéa 24, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« Art. L. 632-1-4. - Sont habilitées à siéger dans les organisations interprofessionnelles, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Justifier d'une constitution sous forme de syndicat professionnel agricole à vocation générale depuis au moins trois ans ;
« 2° Avoir obtenu, lors des dernières élections au sein de l'interprofession concernée, au moins 10 % des suffrages exprimés ;
« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le ministre de l'agriculture. »
« Art. L. 632-1-5. - Sont électeurs aux élections au sein d'une interprofession, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral, les agriculteurs cotisant à l'interprofession, qu'ils soient adhérents ou non à une organisation membre de celle-ci au jour de l'élection. »
« Art. L. 632-1-6. - Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs interprofessions ne peuvent exercer leur droit électoral que dans une seule d'entre elles. »
« Art. L. 632-1-7. - Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections interprofessionnelles doit souscrire une déclaration mentionnant :
« 1° Ses nom et prénoms ;
« 2° Ses date et lieu de naissance ;
« 3° Sa nationalité ;
« 4° Sa commune de résidence ;
« 5° Un document attestant de l'assujettissement à une cotisation volontaire obligatoire instaurée par l'interprofession concernée par l'élection. »
« Art. L. 632-1-8. - Sont éligibles au sein du collège « producteurs » d'une interprofession, les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels à l'élection au sein de celle-ci. Sont également éligibles les ressortissants des États membres de la Communauté Européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article. »
« Art. L. 632-1-9. - Les listes sont déposées au ministère de l'agriculture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège des producteurs de l'interprofession, auxquels s'ajoutent deux noms supplémentaires à titre de suppléants.
« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
« Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le collège et la date de clôture du scrutin.
« Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention. »
« Art. L. 632-1-10. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. L'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle. »
« Art. L. 632-1-11. - Les électeurs du collège « production » d'une interprofession votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
« Art L. 632-1-12. - Les élections des représentants des producteurs au collège « production » de chaque interprofession auront lieu tous les 6 ans. ».
Le législateur précise que les interprofessions doivent réunir les organisations « les plus représentatives », sans préciser au regard de quels critères devait s'apprécier cette représentativité.
C'est donc par décisions jurisprudentielles que cette représentativité s'est progressivement appréciée au regard du nombre des adhésions des différentes organisations professionnelles, de l'importance des cotisations perçues et de leur pouvoir économique. Mais ces critères ne sont opposés qu'aux «nouveaux » syndicats, créant ainsi une discrimination entre les « anciens » dont la représentativité n'est pas « vérifiée » au regard de ces critères, et les « nouveaux » qui doivent en faire la démonstration.
Afin de mettre un terme à cette discrimination, il est proposé d'instaurer des critères légaux permettant d'apprécier la représentativité des organismes professionnels désirant, soit constituer, soit adhérer à une interprofession.
Il est ainsi proposé de l'asseoir sur un scrutin organisé auprès de tous les ressortissants d'une interprofession. Les articles supplémentaires proposés posent les règles d'un tel scrutin.
Ces critères permettent de garantie la représentativité effective et actuelle des organismes participant à la prise des décisions qui impactent l'ensemble de leur filière.
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