Déposé le 29 juin 2010 par : M. Launay, M. Peiro, M. Dumas, M. Deguilhem, M. Carcenac, M. Nayrou, M. Gaubert, Mme Batho, Mme Reynaud, Mme Orliac, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'article L. 112-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1. - L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés dans les produits alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes :
« 1° Les dénominations « truffé » ou « à la truffe » sont réservées aux produits alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
« Le produit proposé à la consommation doit en outre indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.
« 2° Les dénominations « au jus de truffe » ou « aromatisé au jus de truffe » sont réservées aux produits alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
« Le produit proposé à la consommation doit en outre indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe ou l'arôme entrant dans la composition du produit.
« 3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des produits alimentaires mentionnés aux 1° et 2°.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Les producteurs nationaux de truffes ont entamé, depuis de nombreuses années, un effort considérable pour faire de la truffe française un produit emblématique de notre agriculture et de notre gastronomie française.
Alors que notre agriculture est soumise à une forte concurrence internationale, il apparaît souhaitable que le consommateur soit informé des conditions dans lesquelles ce produit est utilisé dans les préparations et produits qui lui sont proposés. Tel est l'objectif de cet amendement.
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