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Amendement N° 589 (Rejeté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, M. Gatignol, Mme Besse, M. Souchet, M. Colombier.

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Après l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 2 sexies ainsi rédigé :

« Art. 2 sexies. - Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 bis de la présente loi résulte de l'application de la formule suivante :
« 3/4 (v/V) + 1/4 (s/S).
« « v » est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements.
« « V » est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« « s » est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e) du 5 de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« « S » est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans les collèges visés au 1 et au e) de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
« Le montant de la subvention attribuée à chaque organisation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces crédits sont versés trimestriellement. »

Exposé Sommaire :

Depuis le décret n° 2003-406 du 2 mai 2003, la règle dite des 50/50 s'applique.

Ce mode de financement des syndicats agricoles favorise le syndicat historique, au détriment de tous les autres et compromet l'expression du pluralisme syndical.

Il est par conséquent proposé de revenir à la règle antérieure au 2 mai 2003 prévoyant un financement fondé à 75% sur les suffrages obtenus et à 25% sur les sièges obtenus aux dernières élections aux chambres départementales d'Agriculture.

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