Déposé le 27 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, Mme Besse, M. Souchet, M. Colombier, Mme Louis-Carabin.
La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées ci-après devront être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles, notamment dans le domaine de la négociation collective, à l'exception seulement des organisations interprofessionnelles et des établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine.
« La présente disposition s'applique à compter de la publication de la loi n° du de modernisation de l'agriculture et de la pêche. »
2° Après l'article 2, sont insérés un article 2 bis, un article 2 ter, un article 2 quater et un articles 2 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l'article 2, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Justifier d'une constitution sous forme de syndicat professionnel depuis au moins 3 ans ;
« 2° Avoir obtenu, lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, au moins 10 % des suffrages exprimés dans le département ;
« 3° S'engager à justifier d'un fonctionnement effectif chaque année où il reçoit des fonds publics.
« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet.
« La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations.
« Art. 2 ter. - Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l'article 2, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue à l'article 2 bis.
« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
« Art. 2 quater. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés à l'article 2, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue à l'article 2 bis.
« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 2 quinquies. - La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernés est revue conformément aux dispositions de la présente loi dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
« Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.
« L'ensemble des organisations habilitées à siéger devront pouvoir siéger effectivement dans toutes les commissions, comités professionnels ou organismes concernés. La composition de ceux-ci devra, le cas échéant, être modifiée à cette fin. »
Cet amendement tend à faire entrer dans le champ de l'article 2 de la LOA, listant les commissions dans lesquelles les syndicats dits représentatifs peuvent siéger, les commissions participant à la négociation collective. En effet, aujourd'hui, à l'exception de la FNSEA, l'accès des syndicats agricoles à ces commissions est subordonné à la démonstration qu'ils satisfont les critères consacrés par le code du travail concernant les syndicats de salariés.
Il n'y a par conséquent aucun pluralisme syndical au sein de ces structures.
Également, l'habilitation à siéger dans les commissions départementales agricoles est aujourd'hui réservée aux syndicats justifiant d'une ancienneté de 5 ans, d'un score d'au moins 15% aux dernières élections à la chambre d'Agriculture et d'un fonctionnement effectif, indépendant et régulier.
Afin de démocratiser le syndicalisme agricole, il est proposé de consacrer dans la loi les critères d'habilitation et d'habiliter un syndicat agricole à vocation générale à siéger dans toutes les commissions départementales, dès lors qu'il satisfait aux critères cumulatifs suivants :
- il est constitué sous forme de syndicat professionnel, constitué depuis au moins 3 ans ;
- il a obtenu, lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, au moins 10% des suffrages exprimés dans le département ;
- il s'engage à justifier d'un fonctionnement effectif chaque année où il reçoit des fonds publics.
Cet amendement vise également à garantir l'accès effectif à ces syndicats dits « représentatifs » aux commissions car, force est de constater qu'à ce jour, des syndicats agricoles représentatifs demeurent exclus de nombreuses commissions, soit parce que les sièges sont légalement réservés aux seuls membres de la FNSEA, soit parce que les sièges à pourvoir sont insuffisants au regard du nombre de syndicats représentatifs.
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