Déposé le 25 juin 2010 par : M. Auclair, M. Censi, M. Cosyns, M. Fromion.
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« sont réputées avoir satisfait à l'obligation visée à l'alinéa précédent dès lors qu'elles »
les mots :
« ou les opérateurs visés à l'article L. 551-1, sont réputés avoir satisfait à l'obligation visée à l'alinéa précédent dès lors qu'ils ».
Par souci d'équité, il doit être précisé à l'article L 631-24 II du code rural, que les organisations de producteurs doivent être soumises aux mêmes obligations contractuelles que les sociétés mentionnées à l'article L 521-1 du code rural. En effet, il est à noter qu'un certain nombre de groupements de producteurs ne sont pas organisés en coopérative, pour autant ils doivent soumis aux mêmes règles en matière de contractualisation.
Ces organisations de producteurs, avec ou sans transfert de propriété, ont également des statuts, des règlements intérieurs et des contrats d'apport. Comme pour les coopératives, ces organisations de producteurs doivent mettre leurs statuts, et règlements intérieurs, en conformité avec stipulations de l'accord interprofessionnel ou les dispositions du décret, mentionnés au I de l'article 3.
Ainsi tous les producteurs, quel que soit leur mode de commercialisation, doivent recevoir une proposition de contrat, ou des statuts et règlement intérieur, conformes à l'accord interprofessionnel ou au décret prévu au I.
Le producteur est libre de les accepter ou de ne pas les accepter.
Cet amendement est un préalable nécessaire à la conclusion d'accord interprofessionnel qui serait vouée à l'échec faute d'équité entre les opérateurs.
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