Déposé le 26 juin 2010 par : Mme Barèges.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la définition de crise conjoncturelle figurant à l'article L. 611-4 concernant les fruits et légumes frais est revue pour intégrer une notion de coût de production. »
L'article L.611-4 définit la situation de crise conjoncturelle comme étant la période durant laquelle le prix de cession des produits considérés, par les producteurs ou leurs groupements reconnus, est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
Or dans une période de recherche des prix les plus bas possibles, le système n'indiquera bientôt plus aucune crise conjoncturelle puisque des prix bas seront comparés à des prix bas, très inférieurs aux coûts de production.
C'est pourquoi, les coûts de production doivent pouvoir être pris en compte dans la définition de la crise conjoncturelle.
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