Déposé le 27 juin 2010 par : M. Léonard, M. Auclair.
Supprimer cet article.
La disposition contenue dans l'article 13 Bis vise à exclure du régime adapté des petites parcelles, les parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.
Le statut du fermage dans son article L.412-14 alinéa 2 prévoit déjà « jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L.411-3 en ce qui concerne les ‘petites parcelles' ne sont pas applicables ».
La durée d'un bail rural étant au minimum de neuf ans, la disposition prévue à l'article 13 Bis, interdisant l'application du régime des petites parcelles pendant les neuf ans qui suivent la division est donc superfétatoire, puisque cette protection existe déjà dans l'impossibilité d'interrompre le contrat en cours.
Si l'objectif de cet article est de cumuler les deux dispositifs, à savoir celui prévu par l'article 13 Bis qui interdit le bénéficie du régime pendant les neuf premières années qui suivent la division, et celui de l'article L.412-14 qui impose d'attendre la fin du bail en cours pour pouvoir accéder au régime adapté des petites parcelles, cela signifie que durant dix huit années au maximum, le propriétaire ne peut utiliser la formule adaptée des contrats de location, prévue par le législateur pour les petites parcelles.
Cette mesure est totalement disproportionnée et doit être supprimée. Le locataire à bail n'étant absolument pas dans une situation de précarité au lendemain de la division des parcelles puisqu'il bénéficie du maintien de son contrat en cours.
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