Déposé le 26 juin 2010 par : M. Dionis du séjour.
À l'alinéa 26, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« des conventions liant les collectivités territoriales compétentes et l'État ».
La « qualité nutritionnelle » est une notion floue, ambigüe et évidemment impossible à contrôler en pratique.
Les collectivités territoriales compétentes ne peuvent pas être écartées de la détermination de cette « qualité nutritionnelle » alors qu'elles ont la gestion des services de restauration, que ce soit en délégation ou non.
En conséquence, il conviendrait, en application de la LACT (article 72 de notre Constitution), de réintroduire la marge de manoeuvre des collectivités territoriales compétentes et de leur donner la possibilité de caractériser la « qualité nutritionnelle ».
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